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Loi portant à l'établissant un cadre légal pérenne à l'activité des médias Constatant l’obsolescence de sa législation relative aux médias, l’Assemblée Nationale reconnaît la nécessité de garantir une presse libre, indépendante des groupes d’intérêts privés et aux normes adaptées à la société contemporaine. Titre Ier - Des dispositions préliminaires Article 101.- La loi sur les médias du 5 juillet 167 est abrogée et ses dispositions prennent fin immédiatement. Article 102.- Le gouvernement doit organiser le démantèlement ou la privatisation des organismes publics créés par la loi sur les médias du 5 juillet 167 n’étant pas expressément reconduits par le présent texte. Ce démantèlement s’effectuera progressivement sur une durée de deux ans, selon les dispositions prévues par le présent texte et dans le respect de l’intérêt des salariés et de la qualité de l’information publique. Article 103.- Le Journal Officiel est un média écrit ayant pour charge de diffuser les textes législatifs ou réglementaires promulgués, ainsi que les publications officielles. Son contrôle revient à la Présidence de la République. Titre II - Du Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels Article 201.- Il est créé le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels, agence gouvernementale placée sous la responsabilité du Ministère en charge des affaires culturelles. Le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels hérite de l'ensemble des ressources matérielles et intellectuelles de l'Agence de l'Information Ostarienne. L'ensemble des salariés de l'Agence de l'Information Ostarienne se verront proposer de poursuivre leur emploi au sein du Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels, dans des conditions similaires. Article 202.- Le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels a pour mission de garantir la dignité et la fiabilité des contenus diffusés par voie télévisée ou radiophonique, de veiller à la bonne gestion des médias audiovisuels publics et d’archiver l’ensemble des contenus diffusés par voie télévisée ou radiophonique. Article 203.- Le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels est administré par un comité de direction de 12 membres nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable. Le Président de la République nomme 3 membres du comité de direction selon sa discrétion. Le Premier Ministre, sur conseil du Ministre en charge des affaires culturelles, nomme 3 membres du conseil de direction. Le Président de l’Assemblée Nationale nomme 2 membres du comité de direction selon sa discrétion et un membre sur le conseil du Président du plus large groupe d’opposition de l’Assemblée Nationale. Le Président de la Haute-Cour Constitutionnelle nomme selon sa discrétion un membre de la Cour pour siéger au comité de discrétion. 2 membres du comité de direction sont élus directement par les journalistes employés par un média diffusant par voie radiophonique ou télévisée. Article 204.- À l’issue de chacun de ses renouvellements, le comité de direction du Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels élit parmi ses membres un Président et un Vice-Président. Le décès ou la démission du Président du comité de direction entraîne une nouvelle élection pour pourvoir au poste jusqu’au renouvellement suivant du comité. Le Vice-Président du comité de direction en assure la présidence par intérim entre la fin des fonctions du Président et l’élection de son successeur. Article 205.- Le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels peut prendre, à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres, des sanctions contre tout média diffusant par voie télévisée ou radiophonique manquant aux principes de dignité et de fiabilité. Ces sanctions vont du rappel à l’ordre à une amende proportionnée à la gravité de la transgression, aux revenus du médias et à l’existence de sanctions antérieures pour des faits similaires. Toute sanction décidée par le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels est opposable devant une Cour de justice. Article 206.- Le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels met à disposition une plate-forme de signalement de contenus audiovisuels à destination des citoyens. Toute personne doit pouvoir par ce biais porter à la connaissance du Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels une séquence audiovisuelle manquant selon elle au principe de fiabilité ou au principe de dignité tels que définis dans le présent texte. Article 207.- Le principe de fiabilité se définit comme le devoir pour un média audiovisuel de fournir à son public une information vérifiée et véridique. Un manquement au principe de fiabilité concerne la transmission d’une information erronée au public sans rectificatif ni communication du doute sur la véracité de l’information. Article 208.- Le principe de dignité se définit comme le respect élémentaire des individus dans les contenus audiovisuels et dans l’adaptation de ces contenus à l’âge potentiel de leur public. N’est pas considéré comme un manquement au principe de dignité la diffusion d’un programme non destiné à un jeune public si il a été diffusé un avertissement sur une telle inadéquation. Article 209.- Le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels a la charge d'enregistrer et d'archiver les contenus diffusés par voie télévisée et radiophonique, publics ou privés. Il les conserve pendant une durée minimale d'un an. Au bout de cette période, il décide souverainement, selon des critères qu'il fixe et qui incluent la pertinence patrimoniale, l'existence d'archives du même contenu ou de contenus similaires et la popularité de l'archive. Il ne peut supprimer l'archive si elle est liée à une affaire judiciaire en cours. Le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels permet la consultation de ces archives sur la demande individuelle ou collective de citoyens, à condition que cette consultation ne soit pas en contradiction avec la propriété intellectuelle de l'archive. La justice ne peut se voir refuser une consultation d'archive. Article 210.- Le budget alloué annuellement au Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels est voté dans le cadre de la Loi de finances. Ce budget devra a minima couvrir les dépenses courantes de fonctionnement du CSCA et sa mission fondamentale de régulation des contenus. Titre III - De la Société Publique Audiovisuelle Article 301.- La Société Publique Audiovisuelle est une entreprise publique dont le capital est majoritairement détenu par la République d’Ostaria. Sa mission est de gérer les médias audiovisuels publics. Article 302.- La Société Publique Audiovisuelle est administrée par un conseil d’administration où sont représentés la direction, les actionnaires et les représentants des salariés. Le conseil d’administration est chargé du contrôle de l’action du Président-Directeur Général de l’entreprise. Article 303.- Le Président-Directeur Général de la Société Publique Audiovisuelle est nommé conjointement par le Président de la République et le Premier Ministre, sur proposition du Ministre en charge des affaires culturelles pour un mandat de quatre ans renouvelable. Il prend ses fonctions une fois sa nomination confirmée par un vote à la majorité simple du comité de direction du Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels. Article 304.- Les médias gérés par la Société Publique Audiovisuelle doivent s’efforcer de respecter le principe de neutralité vis-à-vis des différentes opinions politiques et religieuses. Article 305.- La Société Publique Audiovisuelle gère souverainement le programme de diffusion de ses contenus. La Société Publique Audiovisuelle ne peut toutefois pas refuser la demande émise par le gouvernement de diffuser un message à caractère urgent à destination de la population si la sécurité ou la santé du public était urgemment menacée. Article 306.- Le montant des éventuelles subventions accordées chaque année à la Société Publique Audiovisuelle est décidé dans le cadre du vote de la Loi de finances. Article 307.- Les ressources matérielles et intellectuelles de la Société Ostarienne Publique de l'Information, la Presse Nationale d'Ostaria, la Société Radiophonique d'Ostaria, la Télévision Nationale d'Ostaria et la Société d'Information Numérique Ostarienne sont intégrées à la Société Publique Audiovisuelle. L'ensemble des salariés de ces institutions se verront proposer de poursuivre leur emploi au sein de la Société Publique Audiovisuelle, dans des conditions similaires. Article 308.- La Société Publique Audiovisuelle peut également diffuser des programmes réalisés en partenariat avec le gouvernement à des fins éducatives, informatives ou d’utilité publique. Ces programmes devront porter la mention de la participation gouvernementale, afin de garantir l’information des usagers sur l’origine du programme. Titre IV - Des principes fondamentaux des médias Article 401.- Un média est défini comme une organisation à but lucratif ou non, ayant pour principale mission d’informer un public. Quelque que soit leur mode de diffusion, les médias sont libres dans la création des contenus qu’ils créent. Les contenus publiés ne peuvent porter atteinte aux limites légales posées par la loi en la matière en violant les principes de dignité, de fiabilité d’absence de propos haineux ou discriminatoire. Article 402.- Les médias sont responsables légalement des contenus qu’ils diffusent, à l’exception des courtes citations. Ils peuvent se voir condamnés en tant qu’organisation pour les propos ou le contenu produit par un ou des journalistes de manière individuelle, mais diffusé dans ledit média. Article 403.- Un média ne peut se voir contraint de renoncer à la publication et à la diffusion, dans le respect de la loi, d’un contenu d’intérêt public si ce dernier ne met pas en danger la sécurité de la nation, d'un individu ou d'un collectif, ou la vie privée d’un individu. Lorsque celle-ci est susceptible de menacer de manière grave la sécurité nationale, d'un individu ou d'un collectif, le gouvernement peut interdire la publication ou la diffusion d'un contenu. Sur demande du ou d'un média concerné par l'interdiction, le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels peut être amené à se prononcer sur le maintien ou la levée de l'interdiction. En cas de désaccord avec le gouvernement, celui-ci peut saisir la Haute Cour Constitutionnelle ; dans le cas contraire, la décision du Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels fait foi. Titre V - Des subventions aux médias Article 501.- Tout média peut solliciter auprès du Ministère en charge des affaires culturelles l’obtention d’une subvention dont le montant sera proportionné à la taille des effectifs du média et aux frais de fonctionnement liés à son domaine d’activité. Article 502.- Le Ministère en charge des affaires culturelles est autorisé à suspendre tout versement de subventions à un média rapportant régulièrement des informations dénuées de véracité ou propageant des propos haineux à l’égard d’un groupe d’individus pour leur appartenance à une idéologie, une religion, une ethnie ou une orientation sexuelle. Article 503.- Tout refus d’octroyer une subvention à un média par le Ministère en charge des affaires culturelles doit être motivé et est contestable devant une Cour de Justice. Cette contestation devra être motivée par un doute légitime sur la fiabilité du refus du ministère des affaires culturelles, et pourra être déclarée irrecevable par le tribunal en cas de condamnation préalable de l’auteur ou d’illégalité patente du contenu. Article 504.- Le budget dont dispose le Ministère en charge des affaires culturelles pour accorder des subventions aux médias est établi chaque année dans le cadre de la Loi de Finances. Article 505.- L’octroi de subvention gouvernementale ne doit pas conduire à la promotion d’une ligne politique excessivement favorable aux politiques gouvernementales, ni à la promotion ou à la valorisation d’une information pouvant être utilisée à des fins de promotion de l’action gouvernementale. L’octroi abusif de subventions à des fins de propagande pourra être contesté devant une Cour de Justice. Promulgué le 22 décembre 207 à Lunont George Édouard, Président de la République d’Ostaria.